Intervention sur le projet de décret relatif au statut du personnel de l'enseignement (dont le congé de paternité)

13/07/2021

Projet de décret modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement (doc n°264 (2020-2021))

Mme Caroline Désir, Ministre de l'Education.- Mme la ministre expose que le projet de décret vise à apporter diverses modifications aux textes relatifs aux membres du personnel de l'enseignement.

Texte dense, comportant 32 chapitres, la ministre est consciente que le procédé du décret « fourre-tout » n'est pas optimal, mais qu'il s'avère utile dans le cas présent.

En effet, parmi les mesures proposées, une série d'entre elles sont purement techniques, correctrices ou de simplification administrative, et participent à une nécessaire actualisation des décrets concernés.

D'autres dispositions du projet sont toutefois plus substantielles.

Ainsi le projet de décret met en œuvre une série d'engagements contenus dans divers protocoles d'accord sectoriel.

L'une des mesures importantes proposée concerne l'allongement du congé de naissance pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple. Celle-ci s'inscrit pleinement dans la tendance européenne visant à encourager et soutenir le rôle du coparent dans la vie familiale, et récemment concrétisée pour le secteur public et privé par des dispositions fédérales. La ministre se réjouit de pouvoir mettre en place cette disposition pour les personnels de l'enseignement, qui répond également à un enjeu important dans le cadre des politiques visant l'égalité hommes-femmes.

Plus concrètement, le congé passera de dix jours à quinze jours à partir de 2021 et à 20 jours à partir de 2023. Les dix premiers jours du congé sont rendus obligatoires, ceci en vue d'éviter que le membre du personnel ne renonce à son congé en raison d'éventuelles pressions, et ne pourront pas être fractionnés de sorte à pouvoir assurer un remplacement. L'oratrice attire l'attention de la commission sur la mesure transitoire prévue pour l'année en cours : le membre du personnel dont l'enfant est né entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent texte pourra bénéficier des cinq jours supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation au délai de quatre mois endéans lequel ce congé doit normalement être pris.

Par ailleurs, le projet de décret étend à la déclaration de cohabitation légale les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les membres du personnel en cas de mariage d'un enfant.

Le texte supprime les dernières limites d'âge pour être désigné en qualité de temporaire prioritaire, et donc de nomination et d'engagement à titre définitif pour les membres du personnel de l'enseignement.

Il élimine des freins à la nomination des membres du personnel dans l'enseignement organisé de promotion sociale, permettant ainsi de tendre vers le taux de nomination prévu par le décret organisant l'enseignement de promotion sociale. Ce point concerne plus particulièrement les compétences de la ministre Valérie Glatigny.

Le projet de décret répond en outre à l'une des préoccupations exprimées par le Parlement dans le cadre d'une résolution relative au congé pour le deuil d'un enfant. Actuellement, la réglementation accorde au membre du personnel un congé exceptionnel de cinq jours ouvrables pour le décès d'un proche. Cette disposition est également applicable lorsque le proche qui décède est l'enfant du membre du personnel ou celui de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple. La perte d'un enfant constitue toutefois une épreuve particulièrement difficile. En vue de reconnaitre l'épreuve que constitue ce deuil, le projet de décret insère une disposition portant à dix jours ouvrables le congé octroyé aux membres des personnels de l'enseignement endeuillés par la perte d'un enfant.

Certaines dispositions de ce projet de décret assurent la transposition dans les décrets communautaires de textes adoptés au niveau fédéral.

Il en va ainsi en matière de congé postnatal. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal, les périodes d'absence pour maladie survenant entre la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, et la date à laquelle débute le congé de maternité, sont désormais assimilées à des périodes de travail pouvant être reportées au-delà du congé postnatal. Il convient dès lors de mettre les textes en conformité en abrogeant les dispositions entrant en contradiction avec celles adoptées par le fédéral.

Des modifications sont également apportées à la réglementation en matière de congés thématiques, notamment en réduisant la période minimale d'interruption de carrière pour assistance ou soins à un membre de la famille gravement malade, et, en prévoyant une possibilité de congé parental pour une fraction de un dixième et autorisant le fractionnement de l'interruption de carrière complète ainsi que de l'interruption de carrière à mi-temps.

Une autre mesure concerne la mise en place d'un nouveau congé pour mission permettant à des membres du personnel nommés à titre définitif ou engagés à titre définitif visant, en disponibilité pour maladie, afin de leur permettre de mettre en œuvre le plan de réintégration conclu conformément au chapitre VI du Livre Ier, Titre 4 du Code au bien-être au travail.

Ce nouveau congé est accessible en cas d'inaptitude temporaire du membre du personnel à exercer la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.

Le projet de décret vise par ailleurs à mettre en conformité les textes avec le droit et la jurisprudence européenne en prévoyant l'admissibilité des services prestés au sein d'une institution de l'Union européenne dans l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel.

Le projet de décret intègre des aménagements rendus nécessaires par la crise sanitaire de la COVID-19, et notamment l'octroi d'une année supplémentaire aux membres du personnel qui auraient dû obtenir le CAPAES en 2020-2021 pour régulariser leur situation.

Il reporte au 1er septembre 2024 l'exigence d'un Certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle ou d'un Certificat en didactique de l'enseignement religieux, tout en permettant d'opérer la nomination /l' engagement à titre définitif des membres du personnel qui seraient porteurs des anciens titres requis pour ces fonctions, ceux-ci étant d'application uniforme pour l'ensemble des réseaux et déjà visés à l'article 293bis du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne les fonctions de maitres et professeurs de religion.

Par ailleurs, le présent texte prévoit que les membres du personnel qui n'auraient pu acquérir le certificat en didactique visé pour les fonctions de maitre ou professeur de philosophie et citoyenneté, sous conditions de se prévaloir de 315 jours d'ancienneté dans la fonction, acquis sur deux années scolaires distinctes, puissent conserver le bénéfice du barème qui leur était attribué jusqu'à cette date en ne tenant pas compte de l'exigence de ce certificat. Cette mesure transitoire est prévue pour la seule année scolaire 2021-2022, afin de leur permettre de terminer leur parcours de formation - interrompu pour certains en raison de la crise sanitaire et ne pas se voir affectés ainsi par une modification barémique temporaire.

La ministre conclut qu'au-delà des mesures techniques et correctrices, ce projet de décret contient plusieurs avancées importantes et fortement attendues par les membres du personnel. Il s'agit là de mesures très concrètes et pragmatiques qui permettront d'améliorer le bien-être au travail de tous les membres du personnel enseignant, administratif et ouvrier pour certaines d'entre elles.

Mme Stéphanie Cortisse, Députée (MR).- Mme Cortisse salue les avancées sociales portées par le présent projet de décret et constate que, comme annoncé en séance plénière du 3 février dernier, celui-ci a notamment pour objectif de faire bénéficier le personnel de l'enseignement au sens large (en ce compris les personnels administratifs et ouvriers, l'ESAHR, les CPMS et les internats) des mêmes congés de paternité que tous les autres travailleurs. Il s'agit de véritables congés de naissance puisque fort heureusement, ce congé bénéficie à tout membre du personnel, indépendamment de son genre, dont l'épouse ou la partenaire a accouché.

Elle rappelle qu'au mois de décembre 2020, une loi votée au niveau fédéral a élargi ce congé de dix à quinze jours à dater du 1er janvier 2021 et à 20 jours à partir du 1er janvier 2023, à prendre dans les quatre mois de la naissance de l'enfant. Cependant, cette législation ne concernait pas les membres du personnel de l'enseignement francophone qui relèvent des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, raison pour laquelle il était nécessaire de la transposer à ce niveau.

Elle note que le gouvernement a pu résoudre la question du fractionnement de ce congé en prévoyant que les dix premiers jours sont rendus obligatoires et non fractionnables et que les cinq puis dix jours supplémentaires sont fractionnables.

Elle demande ce qu'il en est au niveau du remplacement des enseignants en congé de naissance. Quelles mesures sont-elles prises pour assurer les remplacements tant au cours de la période de dix jours obligatoires non fractionnable qu'au cours de la période supplémentaire de cinq puis de dix jours fractionnable ?

Enfin, Mme Cortisse constate qu'une disposition transitoire est prévue pour que les membres du personnel dont l'épouse ou la partenaire a accouché entre le 1er janvier 2021 et l'entrée en vigueur du présent décret, puissent bénéficier d'une dérogation à la règle des quatre mois et ainsi bénéficier des cinq jours supplémentaires avant le 31 décembre 2021.

Elle demande encore comment s'assurer que tous les membres du personnel de l'enseignement dont l'épouse ou partenaire a eu un enfant depuis le 1er janvier 2021 puissent bénéficier de cette disposition transitoire. Comment seront-ils concrètement informés de ce droit, ainsi que des démarches à effectuer pour pouvoir en bénéficier ?

Par ailleurs, le présent projet de décret porte de cinq à dix jours ouvrables le congé octroyé aux membres du personnel de l'enseignement endeuillés par la perte d'un enfant. Il s'agit à nouveau ici, d'une avancée sociale importante à laquelle son groupe souscrit entièrement.

Elle note encore que le projet de décret prévoit que les membres du personnel qui n'auraient pu acquérir le Certificat en didactique en philosophie et citoyenneté pour le 31 août 2021 dans le cadre des mesures transitoires, peuvent, s'ils ont 315 jours d'ancienneté dans la fonction acquis sur deux années scolaires, conserver le bénéfice du barème qui leur était attribué en attendant d'obtenir ledit certificat, mesure transitoire prévue pour cette année scolaire 2021-2022 notamment en raison des conséquences de la crise sanitaire.

À cet égard, la même intervenante salue la décision prise en concertation avec la ministre Valérie Glatigny, de permettre, pour l'année scolaire prochaine et pour les membres du personnel précités, l'organisation de ce certificat, en horaire décalé, via l'enseignement de promotion sociale. Elle demande à la ministre une estimation du nombre de membres du personnel potentiellement concernés par cette mesure et comment elle envisage l'organisation du certificat pour l'année scolaire 2021-2022 ?

Au nom de son groupe, la commissaire constate aussi que le présent projet de décret n'introduit pas de possibilité pour les membres du personnel de l'enseignement, sur base volontaire, de travailler au-delà de 65 ans en préservant leurs droits, ce qui serait pourtant une mesure non négligeable en vue de lutter contre la pénurie que nous connaissons, mais aussi au vu de nombreux enseignants compétents qui souhaitent encore apporter leur expérience et énergie au système éducatif après cet âge. Elle demande si une telle mesure pourrait faire partie du nouveau package de mesures de lutte contre la pénurie des enseignants annoncé récemment dans la presse et confirmé par la ministre lors des débats budgétaires.

Enfin, elle prend acte de l'avis défavorable de l'Inspection des Finances en raison des difficultés d'estimer l'impact budgétaire de ces nouvelles mesures en termes d'AB traitements et demande à la ministre si l'impact de ces mesures fera l'objet d'un monitoring, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités et dans quel timing.

Mme Caroline Désir, Ministre de l'Education.- Mme la ministre convient qu'il s'agit d'un projet très technique dont l'approche est complexe et qui engendre plusieurs versions successives. La gestion de la crise Covid est encore venue bousculer les agendas des uns et des autres et le travail de l'administration, ne permettant pas de présenter ce texte plus tôt dans l'année parlementaire. En effet, si celui-ci comporte des mesures proposées par l'administration tant au niveau des statuts de l'enseignement obligatoire qu'au niveau de l'enseignement supérieur, d'autres dispositions sont venues s'y ajouter comme celles relatives au congé de naissance, ou d'autres mesures liées à la crise sanitaire. D'autres dispositions devaient encore y être incluses, mais la ministre, qui y a renoncé déclare qu'elle évitera autant que possible de recourir aux décrets fourre-tout à l'avenir.

Pour ce qui concerne les dispositions statutaires touchant également les enseignants du supérieur et de la promotion sociale, l'oratrice assure que le texte a été transmis à sa collègue Glatigny en vue de lui soumettre les modifications proposées, et que les administrations ont elles aussi transmis systématiquement leurs notes aux deux cabinets concernés. Elle entend aussi la demande d'une table de concordance des différentes versions du texte pour l'avenir.

Elle déclare que le test genre, l'avis du conseil supérieur des cours philosophiques, et l'avis de l'Inspection des finances ont été transmis par son cabinet en cours de séance.

Sur la question des négociations entreprises en vue de l'élaboration du projet de décret, la ministre répond qu'elle a voulu présenter un texte le plus abouti possible, et qu'elle a pris le temps de le retravailler avec les organisations syndicales et les fédérations de PO, ce qui a demandé énormément de temps. Elle reconnait et regrette aussi que le Conseil d'État n'ait pas pu examiner l'ensemble des dispositions. Sur les modifications apportées suite à l'avis de la section de législation, elle détaille les éléments suivants :

  • Article 4 : la modification proposée a bien été complétée à l'article 11bis de l'AGCF du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ainsi qu'à l'article 71bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (articles 6 et 7 du présent texte).
  • Article 5 : la rédaction de la disposition a été revue.
  • Article 6 : cet article a été omis du texte.
  • Article 7 (renuméroté en article 8) : les termes « le Ministre » ont été remplacés par « WBE ».
  • Articles 8 et 9 (renumérotés en articles 9 et 10) : le Conseil d'État préconisait de définir les notions d'« heures organiques » et de « jours ouvrables ». L'avis n'a pas été suivi au motif que en ce qui concerne la notion « d'heures organiques » une telle définition englobant toutes les situations rencontrées dans le cadre des opérations statutaires et des statuts des membres du personnel ne pourra être trouvée. Quant à la définition de jours ouvrables, la notion se retrouvant dans divers articles du statut des MDP de WBE, elle risquerait de rendre certaines dispositions difficilement applicables, voire inapplicables. C'est pourquoi cette notion devra être définie dans le cadre du plus global d'une future révision du statut des MDP de WBE.
  • Le commentaire de l'article 9 a, quant à lui, été complété en vue d'expliquer la raison pour laquelle « aucun temporaire prioritaire ne pourra être désigné dans les heures qui ont fait l'objet de ce refus à moins que celles ci ne constituent un emploi comportant une charge complète ».
  • Articles 14, 16, 18, 19, 21, 23 et 24 (renumérotés en articles 15, 17, 19, 20, 22, 24, et 25) : les dispositions ont été modifiées et complétées comme préconisé par la Haute Instance.
  • Article 26 (renuméroté en article 27) : l'article a été complété par les termes « comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ».
  • Article 27 (renuméroté en article 28) : comme cela a été rapporté au Conseil d'État, l'intention est bien de maintenir le même barème pour les membres du personnel détenteurs d'une licence ou d'un master en logopédie et ceux détenteurs d'un graduat ou d'un bachelier en logopédie dans la mesure où le présent texte se borne à régulariser une situation existante décidée sous l'égide de la précédente ministre de l'Éducation. Ce choix est lié aux contraintes budgétaires.
  • Articles 28, 30 et 33 (renumérotés en articles 29, 31 et 34) : la rédaction des dispositions a été revue.
  • Articles 38 à 40 (renumérotés en 40 à 42) : le 2° de ces articles a été amendé en vue d'assurer la bonne coordination entre les dispositions modificatives.
  • Articles 41 à 44 (renumérotés en 43 à 46) : les articles ont été harmonisés afin de faire référence à la déclaration de cohabitation légale.
  • Article 45 (renuméroté en article 47) : les termes « en vertu du présent décret » ont été remplacés par les termes « en vertu du présent texte ».
  • Article 50 (renuméroté en article 52) : le début du nouvel alinéa 2 tel qu'inséré par l'article 50 a été réécrit comme suggéré par le Conseil d'État.
  • Articles 55 et 56 (renumérotés en article 57et 58) : les dispositions ont été revues et complétées afin de lever toute contradiction et ambiguïté.
  • Articles 60 et 61 : la modification a été opérée afin ces dispositions précèdent les articles 62 et 63.
  • Articles 73 (renuméroté en article 78) et 97 (renuméroté en article 104) : En réponse à la remarque formulée par le Conseil d'État dans son avis, il est précisé dans le commentaire d'article que les situations de force majeure peuvent toujours être invoquées, sans qu'il soit nécessaire de les prévoir dans le dispositif.
  • Articles 74 et 75 (renumérotés en articles 79 à 82) : les dispositions ont été adaptées pour suivre l'avis du Conseil d'État.
  • Article 83 (renuméroté en article 90) : l'occurrence entre le 5° et le 6° n'est pas aussi évidente. En effet, il n'est pas possible de remplacer « 10 juin » par « 30 juin » au 5°. Ce point vise le dépôt de la déclaration d'ancienneté par le pouvoir organisateur pour l'année scolaire en cours. Pour des questions de logistique, les Commissions centrales se réunissent dans le courant du mois de juin pour le classement interzonal, alimenté par l'ancienneté de l'année en cours. La publication du classement est prévue la fin du mois de juin afin de permettre au pouvoir organisateur de recruter les puériculteurs/trices pour l'année scolaire suivante.
  • Article 99 (renuméroté en article 106) : l'habilitation au gouvernement a été balisée comme souhaité par le Conseil d'État.
  • Articles 101 à 103 (renumérotés en articles 108 à 110) : pour répondre à la remarque du Conseil d'État, même si certains certificats ont été organisés, les modalités d'organisation de ces certificats, notamment en matière de répartition géographique des opérateurs de formation, ne permettent pas une égalité de traitement et justifient dès lors bien une dérogation générale pour l'ensemble des cultes.
  • Article 108 (renuméroté en article 115) : la rédaction de l'article a été clarifiée.
  • Article 113 (renuméroté en article 120) : les renvois ont été actualisés en fonction de la nouvelle numérotation du texte.
  • Article 114 (renuméroté en article 121) :
  • Il a été proposé de faire entrer en vigueur l'article 29 (renuméroté en article 30) le jour de l'adoption du présent texte, étant donné la volonté du PO de WBE de lancer un appel pour les directeurs des CPMS rapidement.
  • Le commentaire de l'article a été complété.
  • Pour le trajet de réintégration, la rétroactivité a été maintenue en vue de régulariser la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel ayant entamé un trajet de réintégration au cours de l'année 2020-2021.
  • La rétroactivité au 1er septembre 2019 a été insérée.
  • La rétroactivité pour les articles 105,2° et 107,2° (renumérotés en articles 112, 2° et 114, é°) a été prévue dans le texte.

À la question posée par plusieurs députés de savoir si le Conseil d'État a été consulté sur les modifications, la ministre répond par la négative puisque le texte a été amendé précisément en suivant ses remarques. Toutefois, elle précise que le point relatif aux chambres de recours de WBE a été ajouté au texte initial. Après une analyse juridique plus approfondie, il est apparu en effet que ces modifications (initialement proposées puis retirées du texte) devaient être maintenues, les chambres de recours étant composées paritairement entre des représentants des organisations syndicales et des représentants du PO. Suite à la délégation de la compétence de PO à WBE et à son autonomisation, il importait que les dispositions relatives à la chambre de recours puissent être amendées pour tenir compte de la désignation des représentants du PO par WBE lui-même.

Au sujet du congé de paternité, elle répond que le Fédéral a avancé très vite sur le dossier, ficelé début janvier, obligeant à accélérer le tempo. Il a ainsi fallu consulter et introduire une disposition transitoire pour les membres du personnel. La discussion avec les PO et les organisations syndicales a été très importante, non seulement sur l'allongement du congé, mais aussi sur le caractère non fractionnable et obligatoire du congé de dix jours (les dix jours actuels n'étant majoritairement pas pris actuellement). Le côté non fractionnable de ceux-ci répond ainsi indirectement à la question du droit au remplacement. Sur le cumul des congés (dix jours + cinq jours), la ministre indique que tous les membres du personnel ne souhaitaient pas prendre quinze jours en un seul bloc, mais préféraient garder quelques jours pour des besoins plus spécifiques. La position adoptée résulte de ces négociations intervenues au sein d'un groupe de travail composé de l'AGE, du cabinet, des organisations syndicales, des Fédérations de Pouvoirs organisateurs et WBE. La pénurie a amené la ministre à suivre la proposition du groupe de travail (dix jours non fractionnables ouvrant le droit au remplacement et cinq jours fractionnables n'ouvrant pas ce droit si ces jours sont fractionnés).

Sur la question du barème des logopèdes, la ministre confirme les impératifs de nature budgétaire ayant orienté les décisions. Elle précise que 34 logopèdes sont concernées.

À propos des CDPA, comme en témoigne le PV de concertation avec les organisations syndicales, le chantier 7 relatif à la réforme de l'AGE travaille sur la question de leur retour dans le giron de WBE, mais celle-ci n'a pas encore été tranchée. Leur réintégration au sein de WBE nécessiterait toutefois le vote d'un décret spécial.

Quant aux administrateurs d'internat, l'oratrice rapelle que lorsque le pouvoir organisateur et le pouvoir régulateur étaient réunis, il appartenait au ministre de l'éducation d'organiser les brevets. Pour cette catégorie précise, les membres du personnel concernés ont pu commencer leur formation mais les précédents titulaires du portefeuille ministériel n'ont jamais activé le cycle complet ni prévu aucune disposition transitoire dans le décret du 14 mars 2019 modifiant le statut des directeurs. Par conséquent, il a fallu opérer une correction pour permettre aux membres du personnel d'achever leur formation. Sur la composante pédagogique, la ministre précise que le titre requis est celui de bachelier car, à WBE, les administrateurs d'internat sont en général sous la responsabilité de la direction d'une école alors que dans le subventionné, c'est le PO qui détermine le profil de fonction. Sur demande des organisations syndicales, cette mesure a été insérée dans le projet de décret.

S'agissant des négociations sectorielles, la ministre répond que certains éléments relevaient des précédents protocoles qui n'avaient pas encore été exécutés. Pour l'enseignement obligatoire, certaines mesures concernent le Pacte et les travaux se poursuivent dans les différents chantiers. Pour la mesure stabilisant les temporaires, elle proposera au gouvernement, dès la rentrée, un projet expérimental de pool de remplacement ; ce projet est actuellement soumis à l'Inspection des finances. Pour la tension barémique entre la fonction de direction par rapport aux fonctions de recrutement, le lien doit être fait avec les RFIE, mais les acteurs ont pu expliciter leurs revendications et l'AGE poursuit ses estimations budgétaires. Toutefois, les organisations syndicales ont expliqué qu'il leur était difficile de soumettre un projet de protocole à leurs affiliés au-delà du 30 juin, et les travaux reprendront en septembre.

A propos des certificats didactiques du cours de religion ou de morale, la ministre répond que certains CEDER existent déjà et que seuls les certificats en religion israélite et protestante ne sont pas organisés par l'enseignement supérieur. Par ailleurs, l'ARES, dans un courrier du 6 février 2020 adressé à Mme Glatigny, a proposé à la CITICAP un report au-delà du 1er septembre 2021 de la mesure de dispense du CMOR. En effet, il est apparu après contacts avec l'AGE, avec le cabinet de Mme Glatigny et l'ARES, qu'un minimum de deux ans était nécessaire pour le suivi du cursus complet devant déboucher sur la délivrance des certificats compte tenu du délai relatif à leur organisation pratique par les organisateurs de formations. Dès lors, les acteurs ont décidé que la mesure devait être reportée en septembre 2024. L'organisation de ces formations relevant de l'enseignement supérieur, la ministre renvoie Mme Schyns vers la ministre Glatigny, compétente en la matière.

Le report empêche-t-il la nomination de membres du personnel à titre définitif pour ceux qui possèdent déjà le certificat ? La ministre ne le pense pas puisqu'il a été prévu en concertation avec les acteurs, de permettre la nomination à titre définitif, avant 2024, selon les conditions d'avant la réforme, au bénéfice des porteurs des anciens titres requis, pour autant qu'ils répondent aux autres conditions statutaires. La ministre ajoute que l'intérêt des membres du personnel a prévalu dans les discussions et qu'aucune considération budgétaire n'a guidé ce report demandé par tous les acteurs. Elle précise que le non-report du CEDER après le 31 août 2021 (période transitoire) aurait eu des conséquences pour les membres du personnel non-engagés à titre définitif ou n'étant pas temporaires prioritaires. Ceux-ci seraient devenus « autres titres » (titres de pénuries non listés) pour les fonctions concernées et auraient perdu, outre un meilleur barème, la possibilité de valoriser leur ancienneté administrative tant qu'ils restaient dans le même niveau de titres.

Dans son avis du 5 mai 2021, le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques mettait en avant que ce moratoire devait être limité aux seuls enseignants n'ayant pas eu la possibilité d'accéder à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions de nomination. Le Conseil d'État demandait quant à lui de réexaminer si « la disposition en projet a bien vocation à s'appliquer à l'ensemble des cultes visé à l'article 293bis du décret du 11 avril 2014, et pour la morale non confessionnelle, visée à l'article 293ter du même décret, que la formation ait été organisée ou non même si certains certificats ont été organisés, les modalités d'organisation de ces certificats, notamment en matière de répartition géographique des opérateurs de formation ne permettent pas une égalité de traitement et justifient dès lors une dérogation générale pour l'ensemble des cultes ».

Pour le CDC, la ministre répond qu'une circulaire est en voie de préparation. Elle sera diffusée pour la rentrée. Le nombre complet de membres du personnel en possession du certificat didactique et potentiellement concerné, ne sera définitivement connu qu'en octobre, dès lors qu'ils doivent faire connaitre leur intérêt pour le mois de septembre.

Sur la possibilité de travailler au-delà de 65 ans, la ministre répond à Mme Cortisse que le texte ne le prévoit pas ; cette mesure devra faire l'objet d'un débat plus large, parallèlement à la valorisation de l'expérience professionnelle des membres qui arrivent dans l'enseignement après une carrière dans le privé par exemple. Par ailleurs, la ministre reviendra en octobre prochain avec un ensemble de mesures destinées à lutter contre la pénurie.

Elle répond encore que l'impact budgétaire des mesures prévues dans le projet de décret fera notamment l'objet d'un monitoring via l'implémentation d'un code spécifique dans les codes de paye des membres du personnel, et ce, après l'entrée en vigueur du texte.