Question sur la procédure de renvoi temporaire d'un élève

09/06/2020

Question écrite de Stéphanie Cortisse, Députée, à la Ministre de l’Éducation, Caroline Désir, sur la procédure de renvoi temporaire.

Stéphanie Cortisse, Députée (MR)-. Dans le cadre de rencontres avec des acteurs de terrain du secteur de l'enseignement obligatoire, j'ai l'occasion de recueillir de très nombreux témoignages concernant des sujets très variés. Parmi ceux-ci, certains directeurs ont attiré mon attention sur la procédure de renvoi temporaire d'un élève en FWB. Ceux-ci constatent qu'avec la procédure actuelle, on ne punirait plus directement l'élève qui s'est mis en porte-à-faux avec le Règlement d'Ordre Intérieur de l'établissement scolaire qu'il fréquente.

Selon eux, « il y a beaucoup de recours et de délais, avec pour conséquence qu'on ne punit plus tout de suite. Par conséquent, les acteurs ont moins souvent recours au renvoi temporaire... », puisqu'en tant que professionnels de l'Éducation, ils connaissent l'inefficacité d'une sanction prise trop longtemps après les faits.

Pourriez-vous me préciser les possibilités de recours et délais à disposition des élèves dans le cadre d'une procédure de renvoi temporaire ? Depuis quand ces dispositions sont-elles en vigueur ?

Caroline Désir, Ministre de l’Éducation-.  Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, dit « décret missions » prévoit les indications relatives aux sanctions disciplinaires. L'article 76 dudit décret précise que le règlement d'ordre intérieur d'un établissement doit comprendre les indications relatives aux sanctions disciplinaires et aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées.

En ce qui concerne les exclusions provisoires, l'article 86, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et l'article 94 pour l'enseignement subventionné, du décret missions indiquent ce qui suit : « L'exclusion provisoire de l'établissement ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, excéder 12 demi-journées. »

Toutefois, au sein du décret missions, aucune disposition ne prévoit les procédures de recours à l'encontre des décisions d'exclusion temporaire. En effet, seule la procédure de recours contre les décisions d'exclusions définitives est fixée par ce décret. En effet, il revient à chaque pouvoir organisateur de définir les sanctions disciplinaires et de déterminer les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements.

A cet égard, l'article 86 du décret missions prévoit que, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, c'est le Gouvernement qui définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement de la Communauté française.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, énonce que les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises en application de cet arrêté doivent figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.

Cet arrêté fixe certaines balises relatives aux sanctions disciplinaires à respecter par les établissements scolaires, mais ne prévoit toutefois pas de procédures de recours contre les décisions d'exclusion temporaire. Il précise cependant que des règles complémentaires aux modalités fixées par l'arrêté peuvent être édictées par le chef d'établissement.

Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, l'article 94 prévoit, quant à lui, que c'est chaque pouvoir organisateur qui définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement qu'il organise.

L'Administration ne dispose malheureusement pas aujourd'hui de statistiques relatives aux exclusions provisoires. En effet, seules les exclusions définitives et les refus de réinscription sont renseignés à l'Administration. A cet égard, vous trouverez le nombre d'exclusions définitives et de refus de réinscriptions, pour les trois dernières années scolaires, dans le tableau ci-dessous :

Année scolaire 2016-2017 : Exclusions 2023 / Refus de réinscription : 1372

Année scolaire 2017-2018 : Exclusions 2183 / Refus de réinscription : 1597

Année scolaire 2018-2019 : Exclusions 2167 / Refus de réinscription : 1484

Cette problématique fera l'objet d'un point d'attention particulière dans les travaux de différents chantiers du Pacte sur les orientations concrètes qui nous permettront de renforcer la lutte contre le décrochage scolaire. A ce stade, la réflexion n'est toutefois pas aboutie. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que je disposerai d'éléments plus concrets.