Question sur le congé de maternité des enseignantes

14/02/2022

Question écrite de Madame Stéphanie Cortisse, Députée, à Madame Caroline Désir, Ministre de l'Education, relative au congé de maternité des enseignantes

Mme Stéphanie Cortisse, Députée.- Madame la Ministre, alors que nous venons d'échanger concernant l'allongement du congé de paternité des enseignants, ce a fait l'objet de débats à l'occasion d'un projet de décret, la présente question écrite vous est adressée afin de traiter du congé de maternité des enseignantes sous l'angle épineux de la coïncidence temporelle de ce congé avec des vacances scolaires.

Comme toute travailleuse, les mères enseignantes ont droit à un congé de maternité de quinze semaines, dont une semaine doit être prise avant l'accouchement. Puisque dans l'enseignement, les vacances sont fixées réglementairement, il en résulte que si un congé de maternité tombe en même temps que les congés scolaires, on observe une neutralisation entre ces deux types de congés, étant entendu qu'ils ne peuvent actuellement pas s'additionner.

La Cour de Justice de l'Union Européenne s'est penchée sur la question suite à un recours intenté par une travailleuse espagnole dont l'entreprise du secteur privé qui l'employait refusait de lui permettre de cumuler les congés légaux et de maternité sans que ceux-ci ne se chevauchent. Dans un arrêt du 18 mars 2004 (affaire C-342/01), la haute juridiction européenne a donné raison à la travailleuse : la femme enceinte a droit à son congé annuel distinct de son congé de maternité. Elle ne peut donc perdre le bénéfice de son congé annuel sous prétexte que son congé de maternité tombe dans la même période, avec, à charge pour l'employeur, l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour lui accorder son congé annuel complet.

Dans son "diagnostic 384" de janvier 2021, le Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative (GERFA) explique que dans un premier temps, l'administration de la Communauté française aurait décidé de se conformer à l'arrêt sans attendre une modification des textes réglementaires. Le GERFA ajoute que, toutefois, les Ministres Arena et Simonet auraient "décidé de tergiverser et invité l'administration à procéder à un examen complet de la problématique tout en lui intimant l'ordre de continuer à appliquer la réglementation existante, malgré l'arrêt de la Cour".

Cette problématique a déjà été évoquée au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au travers notamment d'une question écrite posée par Christine Defraigne (QE n°103 du 13 mai 2005), à laquelle il lui fut répondu par Madame Arena que ce sujet devait faire l'objet de réflexions approfondies et d'une évaluation statistique au sein de l'administration "afin de déterminer avec exactitude l'impact éventuel de l'application de cet arrêt au secteur de l'enseignement en Communauté française."

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes : Avez-vous été interpellée à cet égard par des enseignantes concernées ? Si oui, quelles suites ont-elles été réservées aux demandes reçues ? Une réflexion est-elle en cours au sein de votre cabinet et de l'administration à cet égard ? Si oui, qu'en ressort-il ? Une évaluation statistique mettant en évidence l'impact de l'application de cet arrêt au secteur de l'enseignement en FWB, tant d'un point de vue financier qu'organisationnel, a-t-elle été effectuée ? Dans l'affirmative, de quand date-t-elle et qu'en ressort-il ? Dans la négative, envisagez-vous d'initier une telle évaluation ?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

Mme Caroline Désir, Ministre de l'Education.- Madame la Députée, la problématique des congés de maternité coïncidant a fait l'objet d'une analyse des services de l'Administration.

Il en ressort que l'arrêt de la CJUE du 28 mars 2004 ne peut être interprété comme imposant à la Fédération Wallonie-Bruxelles de permettre la récupération des congés scolaires lorsque le congé de maternité a coïncidé avec ces derniers.

Le système de congé des membres du personnel de l'enseignement est en effet particulier puisqu'il prévoit différentes périodes fixes de congés de vacances annuelles. Celles-ci doivent se comprendre comme des périodes durant lesquelles, en raison de la fermeture des établissements, les membres du personnel ne sont pas astreints à des prestations.

En d'autres termes, ces congés - sensiblement plus longs que pour l'immense majorité des professions - sont davantage liés aux rythmes scolaires, lesquels sont établis en prenant notamment en compte l'intérêt des élèves.

En ce qui concerne particulièrement les « vacances d'été », il est important de rappeler que cette période ne constitue pas une période de congés pour les membres du personnel temporaires, dont l'engagement ou la désignation s'arrête au 30 juin.

Ainsi, les périodes de vacances annuelles ne peuvent pas être comptabilisées en termes de jours de congés annuels qui pourraient, en raison d'un congé de maternité coïncidant avec ces périodes fixes, être reportés à un autre moment de l'année.

Il convient enfin de noter que la Communauté flamande ne prévoit pas non plus de report des périodes de vacances scolaires durant lesquelles le membre du personnel était en congé de maternité, de sorte que les enseignantes de l'ensemble du Royaume sont soumises à un régime uniforme.

Le raisonnement ci-dessus est applicable aux membres du personnel enseignant, dont les congés sont régis par l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi qu'aux membres du personnel des centres PMS, soumis à l'arrêté royal du 19 mai 1981.