Question sur le régime des personnels de l'enseignement durant les vacances d'été
Question écrite de Madame Stéphanie Cortisse, Députée, à Madame Caroline Désir, Ministre de l'Education, relative au régime général des vacances d'été des personnels de l'enseignement suite à la réforme des rythmes scolaires annuels
Mme Stéphanie Cortisse, Députée (MR).- Madame la Ministre, suite à la réforme des rythmes scolaires annuels, le régime général des vacances d'été des personnels de l'enseignement doit être modifié dans les différents règlements de travail.
Le libre vient d'ailleurs de mettre les siens à jour. En effet, un projet d'arrêté du Gouvernement "donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 31 août 2022 modifiant la décision du 8 octobre 2019 fixant les règlements de travail cadres des enseignements fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés" vient d'être adopté ce 12 janvier 2023.
Madame la Ministre, ma question est la suivante : une analyse des règles en vigueur dans les différents réseaux ne serait-elle pas utile afin de s'assurer que les directions et enseignants effectuent les mêmes prestations, malgré des commissions paritaires différentes ?
Mme Caroline Désir, Ministre de l'Education.- Madame la Députée, la modification des rythmes scolaires, résultant de l'adoption du décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre, a effectivement amené chaque pouvoir organisateur dans l'enseignement obligatoire à adapter en conséquence le règlement de travail applicable à ses établissements.
Dans ce cadre, les
Commissions paritaires centrales des différents réseaux ont entamé un travail
d'actualisation des règlements de travail cadre.
Ce travail, déjà abouti
au sein de l'enseignement libre confessionnel
a ainsi fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement lui donnant force
obligatoire. Les discussions se poursuivent à ce jour pour l'enseignement
officiel subventionné et le libre non confessionnel.
Notons que ces
règlements de travail cadre constituent un outil mis à disposition des
partenaires sociaux afin de faciliter leur travail dans le cadre de la
nécessaire concertation locale (COPALOC, ICL ou Conseil d'Entreprise) devant
présider à l'actualisation du règlement de travail propre à chaque pouvoir
organisateur.
En effet, l'adoption et
l'actualisation du règlement de travail découlent, quant à elles, d'une
obligation fédérale, qui s'impose à chaque employeur et qui doit être
concrétisée de manière distincte au sein de chacun d'eux, conformément au
prescrit de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Les éléments repris dans
ce règlement de travail - et a fortiori dans les règlements de travail
cadres fixés par les Commissions partiaires centrales - ne peuvent, bien
évidemment, s'écarter en rien du prescrit légal.
A cet égard, le régime
des prestations des membres des personnels de l'enseignement obligatoire est fixé
de manière commune et unique pour l'ensemble des réseaux par le décret du 14
mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du
travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de
souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.
Il en va de même
concernant le régime des congés et vacances annuelles des membres des
personnels de l'enseignement qui est fixé pour l'ensemble des réseaux par les
dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de
l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du
personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire,
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, telles
qu'elles ont été modifiées par le décret du 31 mars 2022 précité.
Les discussions menées
dans le cadre de la concertation sociale sur ces règlements de travail ne
peuvent donc aboutir à une différenciation des régimes de prestations, pas plus
entre réseaux qu'entre pouvoirs organisateurs au sein du même réseau.
Comme le stipule
l'article 2 du décret du 14 mars 2019 susmentionné, il s'agit à chaque fois d'un
exercice de mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales.
Il reste par contre
souhaitable que les modalités d'application de ces dispositions puissent
continuer à être précisées localement afin s'adapter aux réalités concrètes
rencontrées au sein des différents établissements.